Bienvenue sur le site d'AMARE, Association pour la Médiation Anti-discrimination dans le Recrutement et l'Emploi
lundi 18 mars 2013
lundi 11 mars 2013
Formations printemps 2013 AMARE Alizé
Inscrivez-vous vite!
o Communication interculturelle, théorie et pratique – 26 mars 2013 – 200€
Intervenante: MJ Delhert, psychologue interculturelle
Intervenante: MJ Delhert, psychologue interculturelle
o Interculturalité et gestion des différences – 8-9 et 15-16 avril 2013 – 650€
Jour 1: La communication interculturelle : théorie et pratique (MJ Delhert, psychologue interculturelle)
Jour 2: Migration et interculturalité : l’exemple de la culture maghrébine (S. Touhami, sociologue)
Jour 3 : Lutte contre les discriminations dans la pratique professionnelle (M. Breuil, juriste)
Jour 4 : Etudes de cas apportés par les participants (M-J Delhert et M. Breuil)
Jour 1: La communication interculturelle : théorie et pratique (MJ Delhert, psychologue interculturelle)
Jour 2: Migration et interculturalité : l’exemple de la culture maghrébine (S. Touhami, sociologue)
Jour 3 : Lutte contre les discriminations dans la pratique professionnelle (M. Breuil, juriste)
Jour 4 : Etudes de cas apportés par les participants (M-J Delhert et M. Breuil)
o Gens du voyage, enjeux dans l’accompagnement social et professionnel – 2 avril 2013 – 200€
Intervenant: JL Poueyto, anthropologue
Intervenant: JL Poueyto, anthropologue
o Les cultures du Maghreb, ethnicité et changement social – 27 mai 2013 – 200€
Intervenante: Aicha Lkhadir, anthropologue
Intervenante: Aicha Lkhadir, anthropologue
NB: Prérequis pour les formations
« Gens du voyage » et « Cultures du Maghreb »: il est conseillé d'avoir suivi
la formation « Communication interculturelle » en module simple ou
dans le cadre de la formation « Interculturalité et gestion des différences »
Toutes les formations auront lieu à AGEN
Renseignements et inscriptions: 05 53 48 06 91 ou amare.aquitaine@gmail.com
mercredi 27 février 2013
Point sur la discrimination pour raison de grossesse
Depuis quelques années, plusieurs affaires retentissantes de
discriminations pour raison de grossesse sont relayées par les médias, à
l’instar de celle ayant opposé une salariée à la banque BNP Paribas le 5
mai 2010.
La dernière en date vise une société s’adressant presque
exclusivement à un public féminin puisqu’il s’agit de l’entreprise de
produits de beauté CAUDALIE.
L’arrêt rendu ces derniers jours par la Cour d’Appel de Paris est
l’occasion de revenir sur l’interdiction de discrimination pour raison
de grossesse.
Rappelons en premier lieu, que la loi
garantit aux salariées une protection en cas de maternité ou d’adoption
afin de les protéger contre les risques de discrimination.
Ainsi, il est interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail d’une salariée pendant :
la période d’état de grossesse médicalement constatée jusqu’à la date de suspension du contrat de travail ;
la période de suspension à laquelle la salariée a droit avant et après
l’accouchement ou en cas d’adoption, peu important que l’intéressée
n’use pas de son droit à suspension ;
4 semaines suivant l’expiration de la période de suspension.
Une nuance néanmoins, cette protection ne s’applique pas pendant la
période d’essai (Cass. Soc., 21 décembre 2006, n°05-44.806) et ne fait
pas obstacle à l’échéance du contrat à durée déterminée.
De façon plus large, l’article L1132-1 du Code du travail interdit toute
discrimination en raison de la situation de famille ou de la
grossesse :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...), notamment en
matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
en raison de (…) de sa situation de famille ou de sa grossesse, (...) ».
Pour activer la protection, la salariée doit
impérativement en informer son employeur, par voie écrite pour conserver
une trace.
Si elle s’est contentée d’une annonce orale et que la réaction de
l’employeur est de lui notifier son licenciement, la salariée peut
encore activer la protection légale.
En effet, suivant les dispositions de l’article L1225-5 du Code du travail :
« Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai
de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son
employeur (...) un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte »
La protection agit alors rétroactivement. (Cass. Soc, 8 juin 2011, n°10-17.022)
Le droit pour la salariée à retrouver son emploi à son retour de congé
maternité est prévu tant par les dispositions nationales qu’européennes.
Ainsi, l’article L1225-25 du code du travail dispose que : « à
l’issue du congé maternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou
un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalentes ».
Droit également reconnu par l’article 15 de la directive 2006/54 de l’Union Européenne.
Si tel n’est pas le cas, la salariée pourra alors invoquer l’existence d’une situation discriminatoire.
Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination doit présenter
devant la juridiction saisie des éléments de fait laissant supposer
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. (Art. L 1134-1 du
Code du travail).
Extraits de l'article: L’arrêt « Caudalie » ou la discrimination pour raison de grossesse. Par Valérie Duez-Ruff, Avocat.
lundi 7 janvier 2013
Discrimination: moyens de preuve
Dans un arrêt récent du
19 décembre 2012, la Cour de cassation juge que ni le droit au respect
de la vie personnelle du salarié, ni le secret des affaires ne font
obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure
civile, permettant d’ordonner à l’employeur, en Référés et sous
astreinte, la production des documents de nature à établir l’existence
de discrimination à l’encontre d’un salarié.
La preuve de mesures
discriminatoires est souvent difficile à rapporter par un salarié,
notamment en raison du régime de preuve en la matière et notamment du
fait que toute action fondée sur une discrimination n'est recevable que
si le salarié est en mesure de présenter des éléments de fait laissant
supposer l'existence de celle-ci.
Dans l’arrêt du 19 décembre 2012,
deux salariées, qui s’estimaient victimes de mesures discriminatoires en
matière de salaire, ont demandé, avant tout procès au fond et sous
astreinte, la production par leur employeur des bulletins de salaire,
contrats de travail et avenants de certains autres salariés de
l’entreprise, ainsi que les tableaux d’avancement et de promotion au
sein de la Société.
Les salariées considéraient que la
production de ces documents étaient nécessaires à la protection de
leurs droits, en l’espèce établir, par une procédure au fond, la
discrimination dont elles étaient victimes.
La Société conteste cette demande
au motif que les salariées ne peuvent introduire en Référés, une telle
demande, laquelle ne viserait qu’à obtenir la preuve de ce qu’elles
avancent et alors même que les salariées n’auraient aucun élément de
fait laissant supposer l’existence de discrimination à leur égard.
Le deuxième argument de
l’employeur est le droit au respect de la vie privé des autres salariés,
lesquels ne sont pas concernés par ce litige, ainsi que le secret des
affaires.
La Cour de cassation rejette les
arguments de la Société et confirme la décision des premiers juges qui a
ordonné la production par l’employeur des documents demandés par les
deux salariées.
La Cour de cassation affirme donc
clairement que ni le droit à la vie privé, ni le secret des affaires ne
sont un obstacle à l’article 145 du Code de procédure civile, lequel
vise non seulement la conservation de la preuve mais peut aussi tendre à
l’établissement de la preuve.
Cass.soc., 19 décembre 2012, n°10-20526 et n°10-20528.
mardi 30 octobre 2012
mardi 23 octobre 2012
jeudi 27 septembre 2012
Prochaine formation: Discrimination, cadre légal et mécanismes discriminatoires: 16 octobre (décalée au 6 novembre!)

Voir le programme
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