Dans un arrêt récent du
19 décembre 2012, la Cour de cassation juge que ni le droit au respect
de la vie personnelle du salarié, ni le secret des affaires ne font
obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure
civile, permettant d’ordonner à l’employeur, en Référés et sous
astreinte, la production des documents de nature à établir l’existence
de discrimination à l’encontre d’un salarié.
La preuve de mesures
discriminatoires est souvent difficile à rapporter par un salarié,
notamment en raison du régime de preuve en la matière et notamment du
fait que toute action fondée sur une discrimination n'est recevable que
si le salarié est en mesure de présenter des éléments de fait laissant
supposer l'existence de celle-ci.
Dans l’arrêt du 19 décembre 2012,
deux salariées, qui s’estimaient victimes de mesures discriminatoires en
matière de salaire, ont demandé, avant tout procès au fond et sous
astreinte, la production par leur employeur des bulletins de salaire,
contrats de travail et avenants de certains autres salariés de
l’entreprise, ainsi que les tableaux d’avancement et de promotion au
sein de la Société.
Les salariées considéraient que la
production de ces documents étaient nécessaires à la protection de
leurs droits, en l’espèce établir, par une procédure au fond, la
discrimination dont elles étaient victimes.
La Société conteste cette demande
au motif que les salariées ne peuvent introduire en Référés, une telle
demande, laquelle ne viserait qu’à obtenir la preuve de ce qu’elles
avancent et alors même que les salariées n’auraient aucun élément de
fait laissant supposer l’existence de discrimination à leur égard.
Le deuxième argument de
l’employeur est le droit au respect de la vie privé des autres salariés,
lesquels ne sont pas concernés par ce litige, ainsi que le secret des
affaires.
La Cour de cassation rejette les
arguments de la Société et confirme la décision des premiers juges qui a
ordonné la production par l’employeur des documents demandés par les
deux salariées.
La Cour de cassation affirme donc
clairement que ni le droit à la vie privé, ni le secret des affaires ne
sont un obstacle à l’article 145 du Code de procédure civile, lequel
vise non seulement la conservation de la preuve mais peut aussi tendre à
l’établissement de la preuve.
Cass.soc., 19 décembre 2012, n°10-20526 et n°10-20528.
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